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276, 277, par la première disposition de l’article 278, par l’article 279 et suivants, jusques et compris l’article 290.

Section II.
Instruction et Procédure antérieure à l'ouverture des débats.

566. La poursuite des crimes qui sont de la compétence de la cour spéciale, sera faite suivant les formes établies pour la poursuite des crimes dont le jugement est de la compétence des tribunaux ordinaires.

567. L’arrêt de la cour impériale qui renvoie à la cour spéciale, et l’acte d’accusation, seront, dans les trois jours, signifiés à l’accusé.

568. Le procureur général impérial adressera, dans le même délai, expédition de l’arrêt au grand-juge ministre de la justice, pour être transmise à la cour de cassation.

569. La section criminelle de cette cour prendra connaissance de tous les arrêts de renvoi aux cours spéciales qui lui eurent été déférés, et y statuera, toutes affaires cessantes.

570. La cour de cassation, en prononçant sur la compétence, prononcera en même temps et par le même arrêt sur les nullités qui, d’après l’article 299, pourraient se trouver dans l’arrêt de renvoi.

571. Aussitôt que l’accusation aura été prononcée, et sans attendre l’arrêt de la cour de cassation, l’instruction sera continuée sans délai jusqu’à l'ouverture des débats exclusivement, et dans les formes ci-après.

572. Les dispositions contenues aux articles 291, 292, 293, 294, 295, au dernier paragraphe de l'article 296 et aux articles 302, 303, 304, 305, 307 et 308, relatifs à l’instruction des procès de la compétence