Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/143

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Le Gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile.

636. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l’arrêt ou jugement rendu en dernier ressort; et à l’égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l’appel.

637. L’action publique et l’action civile résultant d’un crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.

S’il a été fait, dans cet intervalle, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l’action publique et l’action civile ne se prescriront qu’après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.

638. Dans les deux cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement.

639. Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues, savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l’arrêt; et à l’égard des peines prononcées par les