Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/142

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629. Si la cour pense que la demande en réhabilitation peut être admise, son avis, ensemble les pièces exigées par l'article 620, seront, par le procureur général impérial, et dans le plus bref délai, transmis au grand-juge ministre de la justice, qui pourra consulter le tribunal qui aura prononcé la condamnation.

630. Il en sera fait rapport à SA MAJESTÉ par le grand-juge, dans un conseil privé, formé aux termes de l’article 86 de l’acte des constitutions de l’Empire du 16 thermidor an 10.

631. Si la réhabilitation est prononcée, il en sera expédié des lettres où l’avis de la cour sera inséré.

632. Les lettres de réhabilitation seront adressées à la cour qui aura délibéré l’avis : il en sera envoyé copie authentique à la cour qui aura prononcé la condamnation, et transcription des lettres sera faite en marge de la minute de l’arrêt de condamnation.

633. La réhabilitation fera cesser, pour l’avenir, dans la personne du condamné toutes les incapacités qui résulteraient de la condamnation.

634. Le condamné pour récidive ne sera jamais admis à la réhabilitation.

Chapitre V.
De la Prescription.

635. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements.

Néanmoins, le condamné ne pourra résider dans le département où demeurerait, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.