Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/25

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur impérial, sans qu’il soit besoin de mandat d’amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante.

107. Sur l’exhibition du mandat de dépôt le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d’arrêt établie près le tribunal correctionnel; et le gardien remettra à l’huissier, ou à l’agent de la force publique chargé de l’exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.

108. L'officier chargé de l’exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, se fera accompagner d’une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.

Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d’arrêt ou de dépôt devra s’exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.

109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d’arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s’ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l’interpellation qui en aura été faite.

Le porteur du mandat d’arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l’adjoint et le commissaire de police du lieu, et lui en laissera copie.

Le mandat d’arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.