Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/24

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en donnera avis, et transmettra les procès-verbeux, s’il en a été dressé, à l’officier qui a décerné le mandat.

102. L'officier qui a délivré le mandat d’amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout, dans un pareil délai, au juge d’instruction près duquel il exerce; ce juge se conformera aux dispositions de l'article 90.

103. Le juge d’instruction saisi de l'affaire directement ou par renvoi, en exécution de l'article 90, transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu aura été trouvé, les pièces, notes et renseignements relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu.

Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.

104. Si, dans le cours de l’instruction, le juge saisi de l’affaire décerne un mandat d’arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d’arrêt du lieu où se fait l’instruction.

S’il n'est pas exprimé dans le mandat d’arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d’arrêt de l’arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 ci-après.

105. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d’amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au maire ou à l’adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la résidence du prévenu.

Le maire, l’adjoint ou le commissaire de police, mettra son visa sur l’original de l’acte de notification.

106. Tout dépositaire de la force publique, et même