Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/29

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devenu irrévocable, pour un crime ou pour un délit commis dans l’intervalle déterminé par l’acte de cautionnement.

124. Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous caution, qu’après avoir élu domicile dans le lieu où siège le tribunal correctionnel, par un acte reçu au greffe de ce tribunal.

125. Outre les poursuites contre la caution, s’il y a lieu, le prévenu sera saisi et écroué dans la maison d’arrêt, en exécution d’une ordonnance du juge d’instruction.

126. Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement, ne sera plus, à l’avenir, recevable, en aucun cas, à demander de nouveau sa liberté provisoire, moyennant caution.

Chapitre IX.
Du Rapport des juges d'instruction quand la procédure est complète.

127. Le juge d'instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l’instruction lui est dévolue.

Le compte sera rendu à la chambre du conseil, composée de trois juges au moins, y compris le juge d’instruction; communication préalablement donnée au procureur impérial, pour être par lui requis ce qu’il appartiendra.

128. Si les juges sont d’avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe aucune charge contre l’inculpé, il sera déclaré qu’il n’y a pas lieu à poursuivre, et si l’inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté.