Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/30

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129. S’ils sont d’avis que le fait n’est qu’une simple contravention de police, l’inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera remis en liberté, s’il est arrêté.

Les dispositions du présent article et de l’article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu’il sera expliqué ci-après.

130. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle.

Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d’emprisonnement, le prévenu, s’il est en arrestation, y demeurera provisoirement.

131. Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.

132. Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le procureur impérial est tenu d’envoyer, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées.

133. Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d’instruction, les juges ou l’un d’eux estiment que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l’inculpé est suffisamment établie, les pièces d’instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, seront transmis sans délai, par le procureur impérial, au procureur général de la cour impériale, pour être procédé ainsi qu’il sera dit au chapitre des Mises en accusation.