Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/31

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Les pièces de conviction resteront au tribunal d’instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 291.

134. La chambre du conseil décernera, dans ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps, qui sera adressée, avec les autres pièces, au procureur général.

Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s’ils sont connus, l’exposé du fait et la nature du délit.

135. Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée, conformément aux articles 128, 129 et 131 ci-dessus, le procureur impérial, ou la partie civile, pourra s’opposer à leur élargissement. L’opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur impérial à compter du jour de l’ordonnance de mise en liberté, et contre la partie civile à compter du jour de la signification à elle faite de ladite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où siège le tribunal. L’envoi des pièces sera fait ainsi qu’il est dit à l’article 132.

Le prévenu gardera prison jusqu’après l’expiration du susdit délai.

136. La partie civile qui succombera dans son opposition, sera condamnée aux dommages et intérêts envers le prévenu.

FIN DU LIVRE PREMIER.