Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/33

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auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune; ou lorsque les témoins qui doivent déposer n’y sont pas résidants ou présents;

3° Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages et intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant quinze francs;

4° Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers;

5° Des injures verbales;

6° Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d’ouvrages écrits ou gravures contraires aux mœurs;

7° De l’action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes.

140. Les juges de paix connaîtront aussi, mais concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement.

141. Dans les communes dans lesquelles il n’y a qu’un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal. Les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police.

142. Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service au tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien : il y aura, dans ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de police.

143. Il pourra aussi, dans le cas de l’article précédent, y avoir deux sections pour la police; chaque section sera tenue par un juge de paix, et le greffier aura un commis assermenté pour le suppléer.