Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/34

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144. Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal; en cas d’empêchement du commissaire de police, ou s’il n’y en a point, elles seront remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint.

S’il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour impériale nommera celui ou ceux d’entre eux qui feront le service.

145. Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie qui réclame.

Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable.

146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu’à la première audience avant toute exception et défense.

Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour et à heure indiquée, eu vertu d’une cédule délivrée par le juge de paix.

147. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu’il soit besoin de citation.

148. Avant le jour de l’audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ordonner tous actes requérant célérité.