Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/35

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149. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.

150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s’opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l’audience indiquée par l'article suivant, sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation.

151. L’opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l’acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres.

L’opposition emportera de droit citation à la première audience, après l’expiration des délais, et sera réputée non avenue si l’opposant ne comparaît pas.

152. La personne citée comparaîtra par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale.

153. L’instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.

Elle se fera dans l’ordre suivant:

Les procès-verbaux, s’il y en a, seront lus par le greffier.

Les témoins, s’il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus, s’il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions.

La personne citée proposera sa défense et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l’article suivant, elle est recevable à les produire.

Le ministère public résumera l’affaire et donnera ses conclusions. La partie citée pourra proposer ses observations.

Le tribunal de police prononcera le jugement dans