Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/37

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l’amende; et en cas d’un second défaut, la contrainte par corps.

158. Le témoin ainsi condamné à l’amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira, devant le tribunal, des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l’amende.

Si le témoin n’est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui, ou par un fondé de procuration spéciale, a l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s’il y a lieu, décharge de l’amende.

159. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts.

160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur impérial.

161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.

162. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique.

Les dépens seront liquidés par le jugement.

163. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité.

Il y sera fait mention s’il est rendu en dernier ressort ou en première instance.

164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l’audience, dans les vingt-quatre heures au