Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/38

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plus tard, à peine de vingt-cinq francs d’amende contre le greffier, et de prise à partie, s’il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président.

165. Le ministère public et la partie civile poursuivront l’exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne.

§. II.
De la juridiction des Maires comme Juges de police.

166. Les maires des communes non chefs-lieux de canton, connaîtront, concurremment avec les juges de paix, des contraventions commises dans l’étendue de leur commune, par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune, ou qui y sont présentes lorsque les témoins y seront aussi résidants ou présents, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommages-intérêts à une somme déterminée, qui n’excédera pas celle de quinze francs.

Ils ne pourront jamais connaître des contraventions attribuées exclusivement aux juges de paix par l’article 139, ni d’aucune des matières dont la connaissance est attribuée aux juges de paix considérés comme juges civils.

167. Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans les matières de police, par l’adjoint; en absence de l’adjoint, ou lorsque l’adjoint remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par un membre du conseil municipal, qui sera désigné à cet effet par le procureur impérial, pour une année entière.

168. Les fonctions de greffier des maires dans les affaires de police, seront exercées par un citoyen que le maire proposera, et qui prêtera serment en cette qualité