Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/43

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le garde général, exposeront l’affaire; les procès-verbaux ou rapports, s’il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s’il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense; le procureur impérial résumera l’affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer.

Le jugement sera prononcé de suite, ou au plus tard à l’audience qui suivra celle où l’instruction aura été terminée.

191. Si le fait n’est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annullera l’instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages et intérêts.

192. Si le fait n’est qu’une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n’a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort.

193. Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d’arrêt; et il renverra le prévenu devant le juge d’instruction compétent.

194. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre-la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique.

Les frais seront liquidés par le même jugement.

195. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation,