Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/42

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185. Dans les affaires relatives à des délits qui n’entraîneront pas la peine d’emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne.

186. Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut.

187. La condamnation par défaut sera comme non avenue, si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu où à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement, et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile.

Néanmoins les frais de l’expédition de la signification du jugement par défaut et de l’opposition, demeureront à la charge du prévenu.

188. L’opposition emportera de droit citation à la première audience; elle sera non avenue si l’opposant n’y comparaît pas, et le jugement que le tribunal aura rendu sur l’opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée, si ce n’est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Le tribunal pourra, s’il y échet, accorder une provision, et cette disposition sera exécutoire nonobstant l’appel.

189. La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161, sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle.

190. L’instruction sera publique, à peine de nullité.

Le procureur impérial, la partie civile, ou son défenseur, et à l’égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou, à leur défaut,