Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/45

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Les appels des jugements rendus en police correctionnelle, au chef-lieu du département, seront portés au tribunal du chef-lieu du département voisin, quand il sera dans le ressort de la même cour impériale, sans néanmoins que les tribunaux puissent, dans aucun cas, être respectivement juges d'appel de leurs jugements.

Il sera formé un tableau des tribunaux de chef-lieu auxquels les appels seront portés.

201. Dans le département où siège la cour impériale, les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés à ladite cour.

Seront également portés à ladite cour les appels des jugements rendus en police correctionnelle dans le chef-lieu d’un département voisin, lorsque la distance de cette cour ne sera pas plus forte que celle du chef-lieu d’un autre département.

202. La faculté d’appeler appartiendra,

1° Aux parties prévenues ou responsables;

2° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement;

3° A l’administration forestière;

4° Au procureur impérial du tribunal de première instance, lequel, dans le cas où il n’appellerait pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine, d’adresser un extrait du jugement au magistrat du ministère public, près du tribunal ou de la cour qui doit connaître de l’appel;

5° Au ministère public près le tribunal ou la cour qui doit prononcer sur l’appel.

203. Il y aura, sauf l’exception portée en l’article 205 ci-après, déchéance de l’appel, si la déclaration d’appeler n’a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé; et si le jugement est rendu par défaut,