Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/46

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dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres.

Pendant ce délai et pendant l’instance d’appel, il sera sursis à l’exécution du jugement.

204. La requête contenant les moyens d’appel pourra être remise, dans le même délai, au même greffe; elle sera signée de l’appelant, ou d’un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête.

Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe du tribunal où l’appel sera porté.

205. Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l’appel devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été légalement notifié par l’une des parties, dans le mois du jour de cette notification; sinon il sera déchu.

206. La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsqu’aucun appel n’aura été déclaré où notifié dans les dix jours de la prononciation du jugement.

207. La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces, seront envoyées, par le procureur impérial, au greffe de la cour ou du tribunal auquel l’appel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d’appel.

Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en état d’arrestation, il sera, dans le même délai, et par ordre du procureur impérial, transféré dans la maison d'arrêt