Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/51

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en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu soit aux assises, soit à la cour spéciale, dans le cas où cette cour serait compétente, d’après les règles établies au titre VI du présent livre.

Si le délit a été mal qualifié dans l’ordonnance de prise de corps, la cour l’annullera, et en décernera une nouvelle.

Si la cour, en prononçant l’accusation du prévenu, statue sur une opposition à sa mise en liberté, elle annullera l’ordonnance des premiers juges, et décernera une ordonnance de prise de corps.

232. Toutes les fois que la cour décernera des ordonnances de prise de corps, elle se conformera au second paragraphe de l’article 134.

233. L’ordonnance de prise de corps, soit qu’elle ait été rendue par les premiers juges, soit qu’elle l’ait été par la cour, sera insérée dans l’arrêt de mise en accusation, lequel contiendra l’ordre de conduire l’accusé dans la maison de justice établie près la cour où il sera renvoyé.

234. Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public, que du nom de chacun des juges.

235. Daus toutes les affaires, les cours impériales, tant qu’elles n’auront pas décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d’office, soit qu’il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra.

236. Dans le cas du précédent article, un des membres de la section dont il est parlé en l’article 218, fera les fonctions de juge instructeur.