Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/62

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295. Le conseil de l’accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour impériale ou de son ressort, à moins que l’accusé n’obtienne du président de la cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

296. Le juge avertira de plus l'accusé, que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants; et qu'après l'expiration de ce délai, il n'y sera plus recevable.

L’exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un procès-verbal que signeront l'accusé, le juge et le greffier. Si l’accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.

297. Si l’accusé n’a point été averti, conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence; ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif.

298. Le procureur général est tenu de faire sa déclaration dans le même délai à compter de l’interrogatoire, et sous la même peine de déchéance portée en l'art. 296.

299. La déclaration de l'accusé et celle du procureur général doivent énoncer l'objet de la demande en nullité.

Cette demande ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, et dans les trois cas suivants:

1° Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi;

2° Si le ministère public n'a pas été entendu;

3° Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi.

300. La déclaration doit être faite au greffe.