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Chapitre III.
De la Procédure devant la Cour d'assises.

291. Quand l’accusation aura été prononcée, si l’affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siège la cour impériale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département, ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir été désigné.

Dans tous les cas, les pièces servant à conviction, qui seront restées déposées au greffe du tribunal d’instruction ou qui auraient été apportées à celui de la cour impériale, seront réunies dans le même délai au greffe où doivent être remises les pièces du procès.

292. Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification faite à l’accusé de l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises.

L’accusé, s’il est détenu, sera, dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises.

293. Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l’arrivée de l’accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d’assises, ou par le juge qu’il aura délégué.

294. L’accusé sera interpellé de déclarer le choix qu’il aura fait d’un conseil pour l’aider dans sa défense, sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra.

Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l’accusé choisit un conseil.