Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/64

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Les présidents, les juges et le procureur général sont tenus de veiller à l’exécution du présent article.

306. Si le procureur général ou l’accusé ont des motifs pour demander que l’affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la cour d’assises une requête en prorogation du délai.

Le président décidera si cette prorogation doit être accordée; il pourra, aussi d’office, proroger le délai.

307. Lorsqu’il aura été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d’accusation contre différents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l’ordonner, même d’office.

308. Lorsque l'acte d’accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l’un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l'ordonner d’office.

309. Au jour fixé pour l’ouverture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l’ordre désigné par le sort, sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l’accusé.

Chapitre IV.
De l'Examen, du Jugement et de l'Exécution.
Section Première.
De l'Examen.

310. L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes, pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.