Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/66

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Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.

Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l’examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l’accusé, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 269.

L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s’opposer à l'audition d’un témoin qui n'aurait pas été indiqué, ou qui n’aurait pas été clairement désigné dans l’acte de notification.

La cour statuera de suite sur cette opposition.

316. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Il n'en sortiront que pour déposer. Le président pendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition.

317. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l’ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, et rien que la vérité.

Le président leur demandera leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’acte d’accusation, s’ils sont parents du alliés, soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; il leur demandera encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre : cela fait, les témoins déposeront oralement.

318. Le président fera tenir note par le greffier, des additions, changements ou variations qui pourraient