Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/69

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déposé, que ceux qu’il désignera se retirent de l'auditoire, et qu’un ou plusieurs d’entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.

Le procureur général aura la même faculté.

Le président pourra aussi l'ordonner d'office.

327. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer on ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux, qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté.

329. Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue.

330. Si, d’après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président pourra, sur la réquisition, soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l’accusé, et même d’office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d’arrestation. Le procureur général et le président, ou l'un des juges par lui commis, rempliront, à son égard, le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire, le second, les fonctions attribuées aux juges d’instruction dans les autres cas.