Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/74

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345. Le chef du jury les interrogera d’après les questions posées, et chacun d’eux répondra ainsi qu’il suit.

1° Si le juré pense que le fait n’est pas constant ou que l'accusé n'en est pas convaincu, il dira:

Non, l'accusé n'est pas coupable.

En cas ce cas, le juré n'aura rien de plus à répondre.

2° S'il pense que le fait est constant, et que l'accusé en est convaincu, il dira:

Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime, avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions.

3° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelques-unes des circonstances, il dira:

Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle circonstance, mais il n'est pas constant qu'il l'ait fait avec telle autre.

4° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira:

Oui, l'accusé est coupable, mais sans aucune des circonstances.

346. Le juré fera de plus, s'il y a lieu, une réponse particulière pour les cas prévus par les articles 339 et 340.

347. La décision du jury se formera pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité.

En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra.

348. Les jurés rentreront ensuite dans l'auditoire, et reprendront leur place.

Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibération.