Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/78

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La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle sera non recevable.

Il en est de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur.

Dans le cas où l’accusé n’aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, do porter sa demande à la cour d’assises; s’il ne l’a connu qu’après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil.

A l’égard des tiers qui n’auraient pas été parties au procès, ils s’adresseront au tribunal civil.

360. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait.

361. Lorsque dans le cours des débats, l’accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu’il est acquitté de l’accusation, ordonnera qu’il soit poursuivi a raison du nouveau fait : en conséquence, il le renverra, en état de mandat de comparution ou d’amener, suivant les distinctions établies par l’article 91, et même en état de mandat d’arrêt, s’il y échet, devant le juge d’instruction de l’arrondissement où siège la cour, pour être procédé à une nouvelle instruction.

Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite.

362. Lorsque l’accusé aura été déclaré coupable, le procureur général fera sa réquisition à la cour pour l’application de la loi.

La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts.