Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/79

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363. Le président demandera à l’accusé s’il n’a rien à dire pour sa défense.

L’accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu’il n’est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu’il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l’application, ou qu’il n’emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.

364. La cour prononcera l’absolution de l’accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n’est pas défendu par une loi pénale.

365. Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d’après les débats, il se trouverait n’être plus de la compétence de la cour d’assises.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

366. Dans le cas d’absolution comme dans celui d’acquittement ou de condamnation, la cour statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l’accusé; elle les liquidera par le même arrêt, ou commettra l’un des juges pour entendre les parties, prendra connaissante des pièces, et faire du tout son rapport, ainsi qu’il est dit article 358.

La cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire.

Néanmoins, s’il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu’en justifiant par le propriétaire que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire est définitivement terminée.

367. Lorsque l’accusé aura été déclaré excusable, la