Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/93

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encourue par celles qui succomberont dans leur recours : seront néanmoins dispensées de la consigner, celles qui joindront à leur demande en cassation, 1° un extrait du rôle des contributions, constatant qu’elles payent moins de six francs, ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu’elles ne sont point imposées; 2° un certificat d’indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département.

421. Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu’ils ne seront pas actuellement en état, ou lorsqu’ils n’auront pas été mis en liberté sous caution.

L’acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sous caution, sera annexé à l’acte de recours en cassation.

Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l'incompétence, il suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu’il s’est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siège la cour de cassation; le gardien de cette maison pourra l’y recevoir sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près cette cour, et visée par ce magistrat.

422. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu l’arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaissance, et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public.

423. Après les dix jours qui suivront la déclaration,