Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/96

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d’une affaire renvoyée, ce choix ne pourra résulter que d’une délibération spéciale, prise en la chambre du conseil, immédiatement après la prononciation de l’arrêt de cassation, et dont il sera fait mention expresse dans cet arrêt.

431. Les nouveaux juges d’instruction auxquels il pourrait être fait des délégations pour compléter l’instruction des affaires renvoyées, ne pourront être pris parmi les juges d’instruction établis dans le ressort de la cour dont l’arrêt aura été annullé.

432. Lorsque le renvoi sera fait à une cour impériale, celle-ci, après avoir réparé l’instruction en ce qui le concerne, désignera, dans son ressort, la cour d’assises par laquelle le procès devra être jugé.

433. Lorsque le procès aura été renvoyé devant une cour d’assises, et qu’il y aura des complices qui ne seront pas en état d’accusation, cette cour commettra un juge d’instruction, et le procureur général l’un de ses substituts, pour faire, chacun en ce qui le concerne, l’instruction dont les pièces seront ensuite adressées à la cour impériale, qui prononcera s’il y a lieu ou non à la mise en accusation.

434. Si l’arrêt a été annullé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime, la cour d’assises, à qui le procès sera renvoyé, rendra son arrêt sur la déclaration déjà faite par le jury.

Si l’arrêt a été annullé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant la cour d’assises à laquelle le procès sera renvoyé.

La cour de cassation n’annullera qu’une partie de l’arrêt, lorsque la nullité ne viciera qu’une ou quelques-unes de ses dispositions.

435. L’accusé dont la condamnation aura été annullée,