Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/97

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et qui devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit, soit en état d’arrestation, soit en exécution de l’ordonnance de prise de corps, devant la cour impériale ou d’assises, à qui son procès sera renvoyé.

436. La partie civile qui succombera dans son recours, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle ou de police, sera condamnée à une indemnité de cent cinquante francs, et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée : la partie civile sera de plus condamnée, envers l’État, à une amende de cent cinquante francs; ou de soixante-quinze francs seulement, si l’arrêt ou le jugement a été rendu par contumace ou défaut.

Les administrations ou régies de l’État, et les agents publics qui succomberont, ne seront condamnés qu’aux frais et à l’indemnité.

437. Lorsque l'arrêt ou le jugement aura été annullé, l’amende consignée sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l’arrêt qui aura statué sur le recours, et quand même il aurait omis d’en ordonner la restitution.

438. Lorsqu’une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l’avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

439. L’arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours au procureur général près la cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au grand-juge ministre de la justice, et envoyé par celui-ci au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui aura rendu l’arrêt ou le jugement attaqué.

440. Lorsqu'après une première cassation le second arrêt ou le jugement sur le fond sera attaqué par les