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munication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles, et enfin toutes les causes exceptées par les lois.

50. Le défendeur sera cité en conciliation,

1.° En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s’il y a deux défendeurs, devant le juge de l’un d’eux, au choix du demandeur;

2.° En matière de société autre que celles de commerce, tant qu’elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie;

3°. En matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt, avant le partage; sur les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte.

51. Le délai de la citation sera de trois jours, au moins.

52. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera sommairement l’objet de la conciliation.

53. Les parties comparaîtront en personne; en cas d’empêchement, par un fondé de pouvoir.

54. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu’il jugera convenables; le procès-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de l’arrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n’ont pu s’accorder.

Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d’obligation privée.

55. Si l’une des parties défère le serment à l’autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter.

56. Celle des parties qui ne comparaîtra pas sera condamnée à une amende de dix francs, et toute audience lui sera refusée jusqu’à ce qu’elle ait justifié de la quittance.