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4.° La désignation des qualités, poids et titre de l’argenterie ;

5.° La désignation des espèces en numéraire ;

6.° Les papiers seront côtés par première et dernière ; ils seront paraphés de la main d’un des notaires ; s’il y a des livres et registres de commerce, l’état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement côtés et paraphés s’ils ne le sont ; s’il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ;

7.° La déclaration des titres actifs et passifs ;

8.° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l’inventaire, ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu’ils n’en ont détourné, vu détourner, ni su qu’il en ait été détourné aucun.

9.° La remise des effets et papiers, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le président du tribunal.

944. Si, lors de l’inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance ; il pourront en référer eux-mêmes s'ils résident dans le canton où siége le tribunal : dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal.

Titre IV.
De la Vente du mobilier.

945. Lorsque la vente des meubles dépendans d'une succession aura lieu, en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre des Saisies-exécution.

946. Il y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, et par un officier public.