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947. On appellera les parties ayant droit d’assister à l’inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres : l’acte sera signifié au domiciie élu.

948. S’il s’élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le président du tribunal de première instance.

949. La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s’il n’en est autrement ordonné.

950. La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparans.

951. Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l’absence du requérant.

952. Si toutes les parties sont majeures, présentes et d’accord, et qu’il n’y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucunes des formalités ci-dessus.

Titre V.
De la Vente des biens immeubles.

953. Si les immeubles n’appartiennent qu’à des majeurs, ils seront vendus, s’il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront.

S’il y a lieu à licitation, elle sera faite conformément à ce qui est prescrit au titre des partages et licitations.

954. Si les immeubles n’appartiennent qu’à des mineurs, la vente ne pourra en être ordonnée que d’après un avis de parens[1].

  1. CODE CIVIL.

    ART. 459. « La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du