Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/70

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380. Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne, sera tenu de la déclarer à la chambre, qui décidera s’il doit s’abstenir.

381. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu’il est partie jointe ; mais il n’est pas récusable lorsqu’il est partie principale.

382. Celui qui voudra récuser, devra le faire avant le commencement de la plaidoirie ; et si l’affaire est en rapport, avant que l’instruction soit achevée ou que les délais soient expirés, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement.

383. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours qui courront, 1.° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement ; 2.° si le jugement est par défaut et qu'il n’y ait pas d’opposition, du jour de l’expiration de la huitaine de l’opposition ; 3.° si le jugement a été rendu par défaut, et qu’il y ait eu opposition, du jour du débouté d’opposition, même par défaut.

384. La récusation sera proposée par un acte au greffe, qui en contiendra les moyens, et sera signée de la partie ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l’acte.

385. Sur l’expédition de l’acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du ministère public, rendu jugement qui, si la récusation est inadmissible la rejetera ; et si elle est admissible, ordonnera, 1.° la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits, dans le délai qui sera fixé par le jugement; 2.° la communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommé par ledit jugement.

386. Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de l'acte de récusation.