Page:Code de procédure civile, 1806.pdf/71

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387. À compter du jour du jugement qui ordonnera la communication, tous jugemens et opérations seront suspendus ; si cependant l’une des parties prétend que l’opération est urgente et qu’il y a péril dans le retard, l’incident sera porté à l’audience, sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu’il sera procédé par un autre juge.

388. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu’il s’abstiendra.

589. Si le récusant n’apporte preuve par écrit, ou commencement de preuve des causes de la récusation, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d’ordonner la preuve testimoniale.

390. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible, ou non recevable, sera condamné à telle amende qu’il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de cent francs, et sans préjudice, s’il y a lieu, de l’action du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer juge.

391. Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort, sera susceptible d’appel : si néanmoins la partie soutient qu’attendu l’urgence, il est nécessaire de procéder à une opération sans attendre que l’appel soit jugé, l'incident sera porté à l'audience, sur un simple acte, et le tribunal qui aura rejeté la récusation, pourra ordonner qu’il sera procédé â l’opération par un autre juge.

392. Celui qui voudra appeler, sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien.

393. L’expédition de l’acte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement, de l’appel et les pièces jointes, seront envoyés, sous trois jours, par le greffier, à la requête et aux frais de l’appelant, au greffier du tribunal d’appel.