Page:Code noir, ou Édit du Roi, servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de la justice, police, discipline et le commerce des esclaves nègres dans la province et colonie de la Loüisianne, 1724.djvu/8

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permiſſion de faire trafic à part, ſur leſquelles leurs Maîtres viendront ſeulement par contribution au ſol la livre avec les autres Créanciers.

XXIV.

Ne pourront les Eſclaves eſtre pourvûs d’Offices ni de Commiſſion ayant quelque fonction publique, ni eſtre conſtituez Agens par autres que par leurs Maîtres, pour gerer & adminiſtrer aucun negoce, ni eſtre arbitres ou experts : ne pourront auſſi eſtre temoins, tant en matières civiles que criminelles, à moins qu’ils ne ſoient témoins neceſſaires, & ſeulement à défaut de Blancs : mais dans aucun cas ils ne pourront ſervir de témoins pour ou contre leurs Maîtres.

XXV.

Ne pourront auſſi les Eſclaves, eſtre parties ni eſtre en jugement en matiere civile, tant en demandant qu’en deffendant, ni eſtre parties civiles en matiere criminelle ; ſauf à leurs Maîtres d’agir & deffendre en matiere civile, & de pourſuivre en matiere criminelle la reparation des outrages & excès qui auront eſté commis contre leurs Eſclaves.

XXVI.

Pourront les Eſclaves eſtre pourſuivis criminellement, ſans qu’il ſoit beſoin de rendre leurs Maîtres parties, ſi ce n’eſt en cas de complicité ; & ſeront les Eſclaves, accuſez, jugez en première inſtance par les Juges ordinaires s’il y en a, & par appel au Conſeil ſur la meſme inſtruction, & avec les meſmes formalitez que les perſonnes libres, aux exceptions cy après.

XXVII.

L’Esclave qui aura frappé ſon Maître, ſa Maîtreſſe, le mary de ſa Maîtreſſe, ou leurs enfans, avec contuſion ou effuſion de ſang, ou au viſage, ſera puni de mort.

XXVIII.

Et quant aux excès & voyes de fait, qui ſeront commis par les Eſclaves contre les perſonnes libres voulons qu’ils ſoient ſevérement punis, meſme de mort s’il y échoit.

XXIX.

Les vols qualifiez, même ceux de Chevaux, Cavales,