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Page:Collectif - La Vérité sur le différend sino-japonais, 1915.pdf/28

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2. — La Chine ne cédera ni ne louera à aucune puissance aucune portion de la province du Chantoung ou parcelle de la côte ou île de cette province.

3. — Pour la construction d’une voie ferrée reliant Tchefou ou Long-Keou avec la ligne de Tsing tao-Tsinan, la Chine devra faire appel aux capitalistes japonais pour les emprunts nécessaires, si toutefois l’Allemagne abandonne ses droits sur le chemin de fer de Tchefou-Wei Hsien.

4. — La Chine ouvrira d’autres ports à Traité dans la province du Chantoung.

B. — Mandchourie méridionale.

5. — La période de location de la province du Koang-toung, Port-Arthur et Dairen (autrefois Dalny) et aussi des chemins de fer sud-mandchouriens et de la ligne Antong-Moukden seront prorogés de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir de la date d’origine des conventions respectives.

6. — Les Japonais pourront louer ou acheter des terrains dans la région sud-mandchourienne nécessaires pour l’exécution de constructions utiles à leur commerce, industrie ou agriculture.

7. — Les Japonais pourront circuler et résider librement dans la Mandchourie méridionale, afin de pouvoir y exercer leur commerce, leur industrie ou toute autre chose.

8. — Par suite des dispositions ci-dessus mentionnées, les sujets japonais devront produire aux autorités chinoises des passeports dûment délivrés et devront les faire viser par ces dites autorités. Ils devront se conformer aux règlements et usages de la police chinoise, approuvés par les consuls japonais ; et payeront les taxes chinoises, également approuvées par les consuls japonais. En matière civile et criminelle, le consul japonais sera compétent si le défendant est japonais ; le fonctionnaire chinois sera compétent si le défendant est un Chinois ; le consul japonais et le juge chinois pourront déléguer leurs pouvoirs à un agent dûment autorisé par eux. En matière civile, au sujet de différends relatifs aux terrains entre Japonais et Chinois, le consul japonais et le juge chinois s’uniront et jugeront conjointement, selon les lois et les coutumes locales chinoises. Dans l’avenir, lorsque le système judiciaire de cette contrée sera complètement réformé, toutes les causes, civiles ou criminelles où des sujets japonais seront parties, seront étudiées et jugées par les cours et les tribunaux chinois.

9. — La Chine concédera le droit aux Japonais d’exploiter les mines qui seront désignées dans les régions de la Mandchourie du Sud.

10. — La Chine devra faire appel auparavant aux capitaux japonais, lorsqu’elle voudra faire un emprunt étranger garanti par les taxes et revenus de la Mandchourie méridionale.