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Page:Collection des constitutions, chartes et lois fondamentales des peuples de L’Europe et des deux Amériques, tome 4, 1823.djvu/317

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royaume que pendant la durée de leurs fonctions. Troisièmement, les archevêques de Milan, de Ravenne, de Bologne, et de Ferrare. Quatrièmement, les maréchaux du royaume, choisis parmi les généraux les plus distingués, et dont le nombre n'excède pas celui de quatre. Il ne sera pas nommé de maréchaux du royaume avant l'an 1810 ; le premier des capitaines de la garde du roi ; l'inspecteur-général de l'artillerie ; l'inspecteur-général du génie. Cinquièmement, six membres du collège des possidenti, choisis par le roi parmi les cinquante individus qui sont les plus imposés et les plus distingués, d'ailleurs, par leur mérite.

13. Par un statut du premier roi d'Italie, qui règle l'organisation du palais, sont institués des officiers ordinaires de la couronne, pour l'éclat des différens services du palais ; les successeurs du roi sont tenus de s'y conformer.

14. Les grands offices du royaume sont inamovibles, sauf exception portée à l'article 12, titre II ; ils ne peuvent être conférés qu'à des sujets du royaume d'Italie.

15. Les grands officiers de la couronne prennent rang immédiatement après les princes ; ils sont, par le titre de leur charge, membres du sénat et du conseil d'état ;

Ils forment le conseil du roi lorsqu'il juge à propos de les y appeler ;
Ils sont membres du conseil privé.

16. Quatre commanderies de trente-six mille livres de Milan, de revenu, savoir : la première située entré la Sesia et l'Adda ; la deuxième, entre l'Adda et l'Adige ; la troisième, sur la rive droite du Pô ; et la quatrième, entre le Santerno et le Rubicon, sont affectées, pour la vie, aux charges de chancelier, garde des sceaux de la couronne, de grand maître de la maison du roi, de grand chambellan et de grand écuyer. Le grand aumônier est pourvu d'un bénéfice ecclésiastique.

Les grands officiers de la couronne jouissent en outre : 1° d'un traitement sur le trésor de la couronner à raison de leurs fonctions dans le palais ; 2° du traitement de conseiller d'état et de sénateur ;

17. Si, par un acte de la volonté du roi, ou par toute autre cause que ce puisse être, un grand officier de la couronne vient à cesser ses fonctions, il conserve son titre, son rang et ses prérogatives.

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