Page:Communautés européennes - Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997.djvu/69

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En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.»;
b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte précité comme paragraphe 3; ce nouveau paragraphe 3 se lit comme suit:
«3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.»;
c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l'article 2 du présent traité, devient le paragraphe 4;
d) le paragraphe 4, tel qu'ajouté par l'article 2 du présent traité, devient le paragraphe 5.

66) À l'article 158, le paragraphe 3 est supprimé.

67) À l'article 166, premier alinéa, les mots «dès la date d'adhésion jusqu'au 6 octobre 2000» sont remplacés par «du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000».

68) À l'article 188 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par «Toutefois, lors des premières nominations . . .» est supprimé.

69) À l'article 197, le deuxième alinéa commençant par «Il comporte notamment . . .» est supprimé.

70) À l'article 207, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

71) À la place de l'article 212, le texte de l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré; ce nouvel article 212 se lit comme suit:

«Article 212
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés.»

72) À la place de l'article 218, le texte adapté de l'article 28, premier alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est inséré; ce nouvel article 218 se lit comme suit:

«Article 218
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Il en est de même de la Banque centrale européenne, de l'Institut monétaire européen et de la Banque européenne d'investissement.»

73) À l'article 221, les mots «Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, les États membres accordent . . .» sont remplacés par «Les États membres accordent . . .».