Aller au contenu

Page:Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique, II.djvu/177

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

bien corrects avec le nom du libraire et sa marque, comme aussi insérer le privilége et permission qui lui sera octroyé, à la fin ou au commencement de chaque exemplaire, si aucun il en a obtenu, le tout à peine de confiscation desdits livres, et autres peines s’il y échet. » Un autre article ordonne le dépôt à la bibliothèque royale de deux exemplaires de tout livre imprimé avec privilége. On trouve aussi dans les statuts la défense, à peine de confiscation et de 3,000 livres d’amende, de faire imprimer un livre hors du royaume, de supposer ou déguiser le nom, la marque ou le lieu d’impression.

Plus le temps marchait, plus le gouvernement se montra jaloux de ramener à lui toute l’autorité sur la presse, et de n’en laisser aucune part au Parlement, qui continuait à s’arroger des droits aux dépens de l’autorité royale : Une déclaration du 11 mai 1612 défend de la manière la plus expresse aux « conseillers, maîtres des requêtes et gardes de sceaux de nos chancelleries, de nos cours du Parlement, donner aucune permission d’imprimer livres ou écrits. » La création des censeurs royaux fut l’objet d’une ordonnance du mois d’aout 1624. Cette ordonnance blessa profondément l’Université, dont le gouvernement retranchait les prérogatives, comme il avait supprimé celles du Parlement. La Faculté de Théologie adressa de vives remontrances au roi. L’institution des censeurs royaux ne devint pas moins définitive. Nous abandonnons ici ce qui concerne la police et la législation pénale de la librairie pour nous occuper de l’octroi des priviléges qui précéda la reconnaissance des droits d’auteur. Ajoutons seulement que depuis le règlement général de 1618, plusieurs fois, notamment en 1683 et en 1723, de nouveaux règlements furent donnés sur la police de la librairie, et que l’autorité royale eut, à diverses reprises, des contestations avec le haut clergé, au sujet de l’autorité absolue que le gouvernement entendait exercer en ce qui regarde cet objet. La liberté de l’imprimerie, réclamée par le Parlement en 1788, fut décrétée en 1789 par l’assemblée constituante.

Les priviléges les plus anciens remontent aux premières années du xvie siècle ; on en cite de 1507, de 1508 et de 1509. Pendant longtemps ils furent accordés indistinctement par le Roi, par le Parlement, par l’Université ou par le prévôt de Paris, avec ou sans conditions. Aucune règle, non plus, n’était observée pour la durée des priviléges ; ils étaient concédés quelquefois à perpétuité, quelquefois pour un temps très-court. Les privilèges n’étaient ordinairement octroyés qu’après que les autorisations avaient été obtenues. Ils ne s’accordaient pas seulement aux libraires ; parfois, mais plus rarement, ils étaient obtenus par les auteurs, qui n’avaient toute fois d’autre ressource que d’en faire cession aux libraires, entre les mains desquels résidait le monopole de la fabrication et de la vente des livres. Des priviléges étaient même donnés en cadeau à des individus qui n’étaient ni auteurs ni libraires. Des contestations fort graves s’éle-