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Page:Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique, II.djvu/178

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vèrent sur les prolongations des priviléges et sur la distinction entre les priviléges d’ouvrages anciens et ceux d’ouvrages nouveaux. Le Parlement admit comme règle de n’autoriser ni les priviléges pour les premiers, ni le renouvellement des priviléges pour les seconds. Un arrêt du 18 avril 1578 défend d’obtenir des priviléges s’il n’y a augmentation. La jurisprudence du Conseil était moins favorable au domaine public que celle du Parlement ; il existe, néanmoins, quelques décisions de cette époque rendues par le Conseil dans le sens de la restriction des priviléges. Le Parlement validait ou annulait les priviléges du roi,et ce même après les avoir enregistrés. Un arrêt rendu en 1608 par le parlement de Rouen juge en termes exprès que les priviléges n’ont de force qu’après avoir été vérifiés et enregistrés au Parlement.

Les statuts de 1618 réglent, dans l’art. 33, ce qui concerne les contrefaçons et les prolongations de priviléges, qui jusqu’alors n’avaient été régies que par la jurisprudence : « Sera défendu à tous libraires, imprimeurs et relieurs de contrefaire les livres desquels il y aura privilége obtenu de Votre Majesté, même d’en acheter aucuns ainsi contrefaits des marchands forains, ni d’en faire venir en aucune forme et manière que ce soit, sur les peines portées par les priviléges qui en auraient été obtenus ; comme aussi il sera défendu à tous libraires, imprimeurs et relieurs de cette ville de Paris d’obtenir aucune prolongation des priviléges par lesdits libraires pour l’impression des livres, s’il n’y a augmentation aux livres desquels les priviléges sont expirés. » Toutefois cette liberté d’imprimer sans privilége les livres anciens ne fut pas de longue durée. Des dispositions royales et entre autres l’arrêt du Conseil du 20 décembre 1649 interdirent de ne rien imprimer à l’avenir tant des auteurs anciens que modernes, même des livres venant des pays étrangers, sans avoir obtenu des lettres de permission du Roi. Cet arrêt rendait les communautés des marchands et libraires, imprimeurs, etc., des lieux où les livres auraient été contrefaits, responsables des peines et amende qui étaient encourues. Les statuts de la librairie rédigés à la même époque renfermaient des dispositions analogues en ce qui concerne les priviléges. Un grand nombre d’imprimeurs et de libraires formèrent devant le Parlement opposition à leur enregistrement et vérification ; cette affaire donna lieu à des discussions longues et confuses ; le Parlement parait avoir donné raison aux opposants. Dans la période qui suit, on voit de nombreux arrêts du Conseil maintenir les droits absolus de l’autorité royale en ce qui concerne l’octroi et le renouvellement des priviléges. La disposition finale du règlement de 1723 transporta du Parlement au conseil privé le jugement souverain de toutes les contestations sur la matière, de sorte qu’approbations, permissions et priviléges se trouvèrent des ce moment places sous l’entière dépendance du gouvernement.

La question des droits d’auteur qui avait été longtemps confondue avec