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Page:Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique, II.djvu/184

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sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l’édition originale[1].

Art. 6, Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d’en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la république, dont il recevra un reçu signe par le bibLiothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

Art. 7. Les héritiers de l’auteur d’un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l’esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années[2].



LOI DU 1er SEPTEMBRE 1793, RELATIVE AUX THÉATRES ET AU DROIT DE REPRÉSENTATION ET D’EXÉCUTION DES ŒUVRES, DRAMATIQUES ET MUSICALES.


(Extrait.)



Art. 2. Les lois des 13 Janvier et 19 juillet 1791 et 1793 sont appliquées aux ouvrages dramatiques dans toutes leurs dispositions.

Art. 3. La police des spectacles continuera d’appartenir exclusivement aux municipalités. Les entrepreneurs ou associés seront tenus d’avoir un registre dans lequel ils inscriront et feront viser par l’officier de police de service, à chaque représentation, les pièces qui seront jouées, pour constater le nombre des représentations de chacune.


LOI DU 15 PRAIRlAL AN III (15 JUIN 1795), RELATIVE AUX AUTORITÉS CHARGÉES DE CONSTATER LES DÉLITS DE CONTREFAÇON.


La convention nationale,

Après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et d’instruction publique sur plusieurs demandes en explication de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1793 ; dont l’objet est d’assurer aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages par des mesures répressives contre les contrefacteurs,

Décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les fonctions attribuées aux officiers de paix par l’article 3 de la loi du 19 juillet 1793 seront à l’avenir exercées par les com-

  1. Voir la note 3 de la page 169 pour les modifications apportées à cet article par le code pénal.
  2. Voir la note 2 de la page 169, pour les modifications apportées à cet article en ce qui concerne la durée du droit de propriété littéraire et artistique.