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Page:Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique, II.djvu/185

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missaires de police, et par les juges de paix dans les lieux où il n’y a pas de commissaires de police.

Art. 2. Le présent décret sera inséré au Bulletin de correspondance.



DÉCRET-LOI DU 1er GERMINAL AN XIII (22 MARS 1805), RELATIF À LA PROPRIÉTÉ DES ŒUVRES POSTHUMES.



Napoléon, empereur des Français,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu les lois sur les propriétés littéraires,

Considérant qu’elles déclarent propriété publiques les ouvrages des auteurs morts depuis plus de dix ans ;

Que les dépositaires, acquéreurs, héritiers ou propriétaires des ouvrages posthumes d’auteurs morts depuis plus de dix ans hésitent à publier ces ouvrages, dans la crainte de s’en voir contester la propriété exclusive et dans l’incertitude de la durée de cette propriété ;

Que l’ouvrage inédit est comme l’ouvrage qui n’existe pas, et que celui qui le publie a les droits de l’auteur décédé et doit en jouir pendant sa vie ;

Que cependant, s’il réimprimait en même temps et dans une seule édition, avec les œuvres posthumes, les ouvrages déjà publiés du même auteur, il en résulterait en sa faveur une espèce de privilége pour la vente d’ouvrages devenus propriété publique ;

Le conseil d’État entendu,

Décrète :

Art. ler. Les propriétaires par succession ou à d’autre titre d’un ouvrage posthume ont les mêmes droits que l’auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, toutefois à la charge d’imprimer séparément les œuvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publics et devenus propriété publique.

Art. 2. Le grand juge ministre de la justice et les ministres de l’intérieur et de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Au palais des Tuileries, le ler germinal an xiii.



DÉCRET-LOI DU 7 GERMINAL AN XIII (29 MARS 1805), RELATIF AU DROIT
D’IMPRESSION DES LIVRES D’ÉGLISE



Napoléon, empereur des Français,

Sur le rapport du ministre des cultes,

Décrète :

Art. 1er. Les livres d’église, les heures et prières, ne pourront être