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Page:Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique, II.djvu/186

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imprimés ou réimprimés que d’après la permission donnée par les évêques diocésains ; laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire.

Art. 2. Les imprimeurs libraires qui feraient imprimer ou réimprimer des livres d’église, des heures ou prières, sans avoir obtenu cette permission, seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793.

Art. 3. Le grand juge ministre de la justice et les ministres de la police générale et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Au palais de Saint-Cloud, le 7 germinal an xiii.



DÉCRET-LOI DU 8 JUIN 1806, RELATIF AUX THÉÂTRES ET AU DROIT DE REPRÉSENTATION ET D’EXÉCUTION DES ŒUVRES DRAMATIQUES ET MUSICALES POSTHUMES.


(Extrait.)



Art. 10. Les auteurs et les entrepreneurs seront libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers par somme fixe ou autrement.

Art. 11. Les autorités locales veilleront strictement à l’exécution de ces conventions.

Art. 12. Les propriétaires d’ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l’auteur, et les dispositions sur la propriété des auteurs et sur sa durée leur sont applicables ainsi qu’il est dit au décret du ler germinal an xiii.


DÉCRET-LOI DU 20 FÉVRIER 1809, RELATIF A LA PUBLICATION DES MANUSCRITS DES BIBLIOTHÈQUES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.



Napoléon, empereur des Français, roi d’Italie, etc.

Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures,

Notre conseil d’État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Les manuscrits des archives de notre ministère des relations extérieures, et ceux des bibliothèques impériales, départementales et communales, ou des autres établissements de notre empire, soit que ces manuscrits existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu’ils en aient été soustraits, ou que leurs minutes n’y aient pas été déposées aux termes des anciens règlements, sont la propriété de l’État, et ne peuvent être imprimés et publiés sans autorisation.

Art. 2. Cette autorisation sera donnée par notre ministre des rela-