Aller au contenu

Page:Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique, II.djvu/191

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée


Dans le cas oil des presomptions , soit de contrefacon , soft de con- damnations judiciaires, seront elevees sur les livres presented, Fadmis- sion sera suspendue, les livres seront retenus a la douane, et il en sera r6fi6r6 au ministre de Finterieur , qui devra prononcer dans un delai de quarante jours. Les dispositions contenues en cet article sont applicables a tous les ou- vrages dont la reproduction a lieu par les procedes de la typographic, de la lithographie ou de la gravure. Nulle edition ou partie d’edition imprimee en France ne pourra eHre reimportee qu’en vertu d’une a u tori sat ion expresse du ministre de Fin- terieur, accordee sur la demande de F6diteur, qui, pour Fobtenir, devra justifier du consentement donne a la reimportation par les ayants droits. ORDONNAJICB DU IS DECEMBRE 184*, RELATIVE A ^IMPORTATION ET AU TRANSIT DES LIVRES ET DES GRAVURES. Louis-Philippe, roi des Francais, A tous presents et a venir, salut; Sur le rapport de notre ministre secretaire d’Etat au d£partement de finterieur; Vu Tart. 8 de la loi du 6 mai 1844, relative aux douanes, Avons ordonne et ordonnons ce qui suit : Art. 4 0r . Le certificat d’origine present par Fartide 8 de la loi du 6 mai 4841, et sous la garantie duquel jouiront du transit et seront recus a Fimportation les livres en langue fraucaise dont la propriety est Itablie a Fetranger, ou qui seront une edition etrangere d’ouvrages fran- cais tombes dans le domaine public, sera souscrit par Fexpediteur, con- firmed et dument legalise par Fautorite administrative du lieu de Fexpe- dition. II sera place dans le colis, au-dessus des livres auxquels i) se rap- portera, et de maniere a Stre faciiement apercu. Art. 2. Les livres en langue franchise imprimes a Fetranger, les des- sins, gravures, lithographies et estampes, avec ou sans texte, ue pour- ront entrer, soit pour Facquittement des droits, soit pour le transit, que par les seulsUureaux de douanes qui, dans le tableau annexe & la presente ordonnance, sont marques d’un as te risque. Art. 3. Seronts ouverts a Fimportation et au transit de la librairie en langues mortes et etrangeres tous les bureaux compris dans le m£me tableau. Art. 4. Pourront etre importes par ces deruiers bureaux, quelle que soit la langue dans laquelle ils auront ete imprimes, les livres destines pour Paris, et les deSsins, gravures, lithographies et estampes ayant la meme destination ; ils seront, apres simple reconnaissance sommairt tome ti. 25