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Page:Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique, II.djvu/190

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texte, qui doivent 6tre deposees pour notre bibliotheque, reste fix6 a deux, dont une avant la lettre ou en couleur , s’il en a 6t6 tire ou im- prime de cette espece. II sera depose en outre trois epreuves, dont une pour notre ame et feal chevalier le chancelier de France, une pour notre ministre secre- taire d’fitat au departement de l’interieur, et la troisieme pour le direc- teur general de la librairie. Art. 9. Le depdt ordonne en Farticle precedent sera fait , a Paris , au secretariat de la direction generate, et dans les d6partements, au secre- tariat de la prefecture. Le recepisse detaillequi en sera delivre a Fauteur formera son titre de propri&e, conformement aux dispositions de la lo* dul9juiUetl793. ORDONNANCE DU • JANVIER 1818, RELATIVE A L’lMPRlMERIE. (Extrait.) Art. 1". Le nombre des exemplaires des ecrits imprimes et des epreu- ves des planches et estampes dont le depot est exige par la loi , et qui avait ete fixe a cinq par les articles k et 8 de Fordonnance royale du 24 octobre 1814, est reduit, outre Fexemplaire et les deux epreuves destines a notre bibliotheque conformement a la nieme ordonnance, a un seul exemplaire et une seule 6preuve pour la bibliotheque du minis- ter de rinterieur. LOI DU 6 MAI 1841, RELATIVE AUX DROITS DE DOUANE ET A L IMPORTATION ET AU TRANSIT DES LIVRES ET DES GRAVURES. (Extrait.) Art. 8. Les contrefacons en librairie serontexcluesdu transit accorde aux marchandises prohibees par Fart. 3 de la loi du 9 fevrier 1832. Tous les livres en langue franchise dont la propriete est etablie a Fe- tranger, ou qui sont une Edition etrangere d’ouvrages francais tombed dans ledomaine public, continueront de jouir du transit, et seront recus a Timportation en acquittant les droits etablis , et sous la condition de produire un certificat d’origine relatant le titre de Fouvrage, le lieu et la date de l’impression , le nombre des volumes , lesquels devront £tre broehes ou relies, et ne pourront etre presented en feuilles. Les livres venant de Fetranger, en quelque langue qu’ils soient , ne pourront etre presentes a Fimportation ou au transit que dans les bu- reaux de douanes qui seront d&ignes par une ordonnance du roi.