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Page:Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique, II.djvu/196

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Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Article unique. Les veuves des auteurs, des compositeurs et des artistes jouiront pendant toute leur vie des droits garantis par les lois des 13 Janvier 1791 et 19 juillet 1795, le décret du 5 février 1810, la loi du 5 août 1844 et les autres lois ou décrets sur la matière.

La durée de la jouissance accordée aux enfants par ces mêmes lois et décrets est portée à trente ans, à partir, soit du décès de l’auteur, compositeur ou artiste, soit de l’extinction des droits de la veuve.

Fait au palais des Tuileries, le 8 avril 1854.



DÉCRET DU 9 DÉCEMBRE 1857, DÉCLARANT EXÉCUTOIRES DANS LES COLONIES FRANÇAISES LES LOIS RÉGISSANT LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.


Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationiale, empereur des Français,

À tous présents et à venir, salut,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État de la marine et des colonies ;

Vu les articles 6 et 18 du sénatus-consulte du 5 mai 1854, qui règle la constitution des colonies ;

Vu l’avis du comité consultatif des colonies, en date du 30 novembre 1857,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Sont déclarées exécutoires dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane franchise, de la Réunion, du Sénégal, de Gorée, des établissements français dans l’Inde et dans l’Océanie, les lois qui régissent la propriété littéraire et artistique dans la métropole, savoir :

1° Les articles 2, 3, 4 et 5 de la loi du 13 janvier 1791, relative a la propriété des œuvres dramatiques ;

2° Les articles 1er et 2 de la loi du 19 juillet 1791, sur les droits des auteurs de productions dramatiques ;

3° Le décret du 19 juillet 1795, relatif à la propriété littéraire et artistique ;

4° Les articles 2 et 3 du décret du 1er septembre 1795, relatif à la propriété des ouvrages dramatiques ;

5° Le décret du 25 prairial an iii (13 juin 1795), relatif aux autorités chargées de constater les délits de contrefaçon ;

6° Le décret impérial du ler germinal an iii (22 mars 1805), relatif à la propriété des œuvres posthumes ;

7° Les articles 10, 11 et 12 du décret impérial du 8 juin 1806, relatif à la représentation des œuvres dramatiques posthumes ;

8° Le décret impérial du 20 février 1809, relatif à l’impression des manuscrits des bibliothèques et des établissements publics ;