Page:Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité, 1996.djvu/2

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Art. 5 Exception

Les tâches de protection et de surveillance exercées par le personnel d’entreprises commerciales ou industrielles au seul profit de celles-ci n’entrent pas dans le champ d’application du présent concordat.

Art. 6 Définitions

Au sens du présent concordat, on entend par :

a. entreprise de sécurité, toute entreprise, quelle qu’en soit la forme juridique, employant ou non du personnel et exerçant une activité soumise au présent concordat ;
b. agent de sécurité, toute personne physique chargée, comme membre d’une entreprise de sécurité, d’assurer des activités de surveillance, de protection ou des transports de sécurité.

III. Autorisation

Art. 7 Principes

  1. Une autorisation est nécessaire pour:
    a. exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans les cantons concordataires et engager du personnel à cet effet ;
    b. exercer, sur le territoire des cantons concordataires, une activité visée à l’art. 4 du présent concordat.
  2. Elle est délivrée par l’autorité compétente du canton où l’entreprise a son siège ou, dans le cas de l’art. 10, par l’autorité compétente du canton où l’activité s’exerce.
  3. L’entreprise constituée en personne morale doit désigner un responsable auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter et l’engager auprès des tiers.

Art. 8 Conditions a. Autorisation d’exploiter

  1. L’autorisation d’exploiter ne peut être accordée que si le responsable :
    a. est de nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement ;
    b. a l’exercice des droit civils ;
    c. n’a pas fait l’objet d’actes de défaut de biens définitifs ;
    d. n’a pas été condamné, dans les dix ans précédant la demande, pour des actes incompatibles avec l’activité professionnelle envisagée ;
    e. est assuré en responsabilité civile, à concurrence d’un montant de couverture de 3 millions de francs au minimum ;
    f. a subi avec succès l’examen cantonal portant sur la connaissance de la profession et de la législation applicable en la matière.