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Art. 5 Exception
Les tâches de protection et de surveillance exercées par le personnel d’entreprises commerciales ou industrielles au seul profit de celles-ci n’entrent pas dans le champ d’application du présent concordat.
Art. 6 Définitions
Au sens du présent concordat, on entend par :
- a. entreprise de sécurité, toute entreprise, quelle qu’en soit la forme juridique, employant ou non du personnel et exerçant une activité soumise au présent concordat ;
- b. agent de sécurité, toute personne physique chargée, comme membre d’une entreprise de sécurité, d’assurer des activités de surveillance, de protection ou des transports de sécurité.
III. Autorisation
Art. 7 Principes
- Une autorisation est nécessaire pour:
- a. exploiter une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans les cantons concordataires et engager du personnel à cet effet ;
- b. exercer, sur le territoire des cantons concordataires, une activité visée à l’art. 4 du présent concordat.
- Elle est délivrée par l’autorité compétente du canton où l’entreprise a son siège ou, dans le cas de l’art. 10, par l’autorité compétente du canton où l’activité s’exerce.
- L’entreprise constituée en personne morale doit désigner un responsable auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter et l’engager auprès des tiers.
Art. 8 Conditions a. Autorisation d’exploiter
- L’autorisation d’exploiter ne peut être accordée que si le responsable :
- a. est de nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement ;
- b. a l’exercice des droit civils ;
- c. n’a pas fait l’objet d’actes de défaut de biens définitifs ;
- d. n’a pas été condamné, dans les dix ans précédant la demande, pour des actes incompatibles avec l’activité professionnelle envisagée ;
- e. est assuré en responsabilité civile, à concurrence d’un montant de couverture de 3 millions de francs au minimum ;
- f. a subi avec succès l’examen cantonal portant sur la connaissance de la profession et de la législation applicable en la matière.