Page:Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité, 1996.djvu/3

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L’examen est organisé par le canton de siège de l’entreprise ou de sa succursale. Ses modalités sont réglées par la Commission concordataire.

Art. 9 b. Autorisation d’engager du personnel

  1. L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de succursale:
    a. est de nationalité suisse, titulaire d’un permis d’établissement ou d’un permis de séjour depuis deux ans au moins ;
    b. a l’exercice des droits civils ;
    c. n’a pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d’activité professionnelle envisagée.
  2. Le chef de succursale ne doit pas en outre avoir fait l’objet d’actes de défaut de biens définitifs et doit avoir subi avec succès l’examen prévu à l’art. 8, al. 1, let. f ci-dessus.

Art. 10 c. Autorisation d’exercer

  1. Les agents des entreprises de sécurité qui n’ont ni siège ni succursale dans l’un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu’après autorisation délivrée aux conditions de l’art. 9 du présent concordat.
  2. La demande est présentée par l’entreprise de sécurité.
  3. L’autorité compétente reconnaît les autorisations délivrées par les cantons non concordataires, conformément à la législation fédérale sur le marché intérieur.

Art. 11 Communication à l’autorité

  1. Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux autorités cantonales compétentes toute modification de l’état de leur personnel ainsi que tout fait pouvant justifier le retrait d’une autorisation.
  2. L’exploitation d’une succursale dans un canton concordataire doit être annoncée à l’autorité du canton où elle se situe.

Art. 12 Validité de l’autorisation

  1. L’autorisation accordée par une autorité compétente est valable dans l’ensemble des cantons concordataires.
  2. Elle est valable quatre ans et renouvelable sur demande du titulaire.

Art. 13 Mesures administratives

  1. L’autorité qui a accordé l’autorisation doit la retirer lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions prévues aux art. 8 et 9 ou lorsqu’il contrevient gravement ou à de réitérées reprises aux dispositions du présent concordat ou de la législation cantonale d’application.