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L’examen est organisé par le canton de siège de l’entreprise ou de sa succursale. Ses modalités sont réglées par la Commission concordataire.
Art. 9 b. Autorisation d’engager du personnel
- L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de succursale:
- a. est de nationalité suisse, titulaire d’un permis d’établissement ou d’un permis de séjour depuis deux ans au moins ;
- b. a l’exercice des droits civils ;
- c. n’a pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d’activité professionnelle envisagée.
- Le chef de succursale ne doit pas en outre avoir fait l’objet d’actes de défaut de biens définitifs et doit avoir subi avec succès l’examen prévu à l’art. 8, al. 1, let. f ci-dessus.
Art. 10 c. Autorisation d’exercer
- Les agents des entreprises de sécurité qui n’ont ni siège ni succursale dans l’un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu’après autorisation délivrée aux conditions de l’art. 9 du présent concordat.
- La demande est présentée par l’entreprise de sécurité.
- L’autorité compétente reconnaît les autorisations délivrées par les cantons non concordataires, conformément à la législation fédérale sur le marché intérieur.
Art. 11 Communication à l’autorité
- Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux autorités cantonales compétentes toute modification de l’état de leur personnel ainsi que tout fait pouvant justifier le retrait d’une autorisation.
- L’exploitation d’une succursale dans un canton concordataire doit être annoncée à l’autorité du canton où elle se situe.
Art. 12 Validité de l’autorisation
- L’autorisation accordée par une autorité compétente est valable dans l’ensemble des cantons concordataires.
- Elle est valable quatre ans et renouvelable sur demande du titulaire.
Art. 13 Mesures administratives
- L’autorité qui a accordé l’autorisation doit la retirer lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions prévues aux art. 8 et 9 ou lorsqu’il contrevient gravement ou à de réitérées reprises aux dispositions du présent concordat ou de la législation cantonale d’application.