Page:Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité, 1996.djvu/4

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L’autorisation est en outre retirée lorsqu’elle cesse d’être utilisée ou lorsqu’il n’en est pas fait usage dans les six mois à compter de sa délivrance.

  1. L’autorité peut également prononcer un avertissement ou une suspension de l’autorisation d’un à six mois.
  2. Demeurent réservées les mesures urgentes que peut prendre l’autorité du canton où s’exerce l’activité lorsque l’entreprise ou l’un de ses agents viole gravement la loi ou le concordat.

Art. 14 Collaboration intercantonale

  1. Les cantons concordataires dans lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité se communiquent tout fait pouvant entraîner le retrait de l’autorisation ainsi que toute autre décision prise à leur égard.
  2. Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles et à l’échange d’informations s’appliquent pour le surplus.

IV. Obligations des entreprises et des agents de sécurité

Art. 15 Respect de la législation

  1. Les entreprises de sécurité et leur personnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation.
  2. En particulier, le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l’état de nécessité au sens du code pénal suisse.

Art. 16 Rapport avec l’autorité

a. Collaboration
  1. Les personnes soumises au présent concordat évitent d’entraver l’action des autorités et des organes de police.
  2. Elles prêtent assistance à la police spontanément ou sur requête, conformément aux prescriptions légales en la matière.
  3. La délégation de tâches d’intérêt public aux entreprises de sécurité demeure réservée.

Art. 17 b. Obligation de dénoncer

Les personnes soumises au présent concordat ont l’obligation de dénoncer sans délai à l’autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi d’office qui parviendrait à leur connaissance.