Page:Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité, 1996.djvu/5

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Art. 18 Légitimation et publicité

  1. Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de l’entreprise doivent être munies d’une carte de légitimation avec photographie, mentionnant leurs nom, prénom, date de naissance, fonction et le nom ou la raison sociale de leur entreprise.
  2. Ils présentent ce document sur réquisition de la police ou de tout intéressé.
  3. Les cartes de légitimation, le matériel de correspondance et la publicité commerciale ne doivent pas faire naître l’idée qu’une fonction officielle est exercée.

Art. 19 Uniformes et véhicules

  1. Les uniformes utilisés doivent être distincts de ceux de la Police cantonale et des polices locales.
  2. Les même règle vaut pour le marquage et l’équipement des véhicules.

Art. 20 Approbation du matériel utilisé

  1. Les matériels désignés aux art. 18 et 19 doivent être soumis à l’approbation de l’autorité compétente.
  2. La Commission concordataire peut émettre des directives dans ce domaine.

Art. 21 Armes

  1. L’achat et le port d’arme sont régis par la législation spéciale, sous réserve des dispositions qui suivent.
  2. A l’exception des armes longues utilisées pour assurer les transports de sécurité, lesquelles doivent rester dans le véhicule, les armes sont portées de manière non apparente sur la voie publique ou dans d’autres lieux ouverts au public.

V. Dispositions pénales et administratives

Art. 22 Contraventions

  1. Est passible des arrêts ou de l’amende celui qui :
    a. pratique, sans être au bénéfice d’une autorisation, les activités visées à l’art. 4 ;
    b. contrevient aux dispositions des art. 11, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, al. 2.
  2. Les dispositions du code pénal suisse relatives aux contraventions sont applicables au présent concordat. La négligence, la tentative et la complicité sont toutefois punissables.

Art. 23 Procédure

  1. Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément à leur droit interne.